Nouveau paragraphe
Les états de créances ou décomptes des sommes dues représentent le total du par l'emprunteur. Ces décomptes peuvent être entachés d'erreurs et nécessitent d'être expertisés.
L'article L 313-3 du Code de la Consommation stipule:
Ainsi, après un délai de deux mois à compter de la date où la condamnation est devenue exécutoire, les sommes dues peuvent être soumises à l'intérêt l'égal augmenté de 5%.
L'article L 313-51 du Code de la Consommation stipule :
"Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt."
Le taux des intérêts de retard est égal au taux du prêt après résolution du contrat.
L'article R.313-50 du Code de la Consommation stipule :
"En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles."
L'article R.313-26 du Code de la Consommation stipule :
"En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt."
Le taux appliqué au titre des intérêts de retard, lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du prêt, le taux des intérêts de retard ne peut être majoré de plus de 3%.
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Bérengère Poitrat
Expert de Justice en Opérations de Banque et de Crédit
Tel : +33 (0) 6 12 60 10 54